J.O. 162 du 14 juillet 2004
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Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2003-2004
NOR : AGRP0401396A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission des Communautés européennes du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2339/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 ;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 572/2003 de la Commission du 28 mars 2003 ;
Vu le règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural, notamment les articles R.* 654-39 à R.* 654-101 ;
Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2003 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 16 juin 2004,
Arrête :
Article 1
En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé et de l'article 9 du règlement (CE) no 1392/2001 susvisé, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 2003-2004 dans les conditions du présent arrêté.
Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 0,356 3 EUR par kilogramme de lait (0,366 9 EUR par litre).Article 2
Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 juin 2003 susvisé et augmentées des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé, modifiées, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 2003-2004.
Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées en application de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé et qui restent disponibles après affectation des allocations provisoires par les acheteurs, l'ONILAIT procède à une péréquation de ces quantités entre les acheteurs en les réallouant à ceux dont le taux d'allocations provisoires consenties à leurs producteurs est inférieur à 1 %. La réallocation est calculée de manière à réduire le dépassement de leurs producteurs, substituant après affectation des allocations provisoires et dans la limite de ce dépassement. Toutefois, le cumul de cette réallocation provisoire ne peut excéder, pour chaque producteur, 1 % de sa quantité de référence.
Article 3
L'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres corrigés de la matière grasse.
Le volume total des dons de lait qui peuvent être pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent ne peut excéder 15 000 tonnes au niveau national. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'ONILAIT.
A titre exceptionnel, les producteurs pour lesquels ont été appliquées les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus bénéficient d'une réduction d'assiette supplémentaire équivalant à 700 litres.Article 4
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2003-2004, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :
Les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 100 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 2 384,85 EUR équivalant à une quantité de 6 500 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2.Article 5
Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2004.
Hervé Gaymard